T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
387. Une personne a droit au remboursement prévu à la présente sous-section à l’égard d’une période de demande de son exercice seulement si elle produit une demande de remboursement après le premier jour de cet exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et dans les quatre ans après le jour qui est:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période;
2°  dans le cas où la personne n’est pas un inscrit, le dernier jour de la période de demande.
1991, c. 67, a. 387; 1994, c. 22, a. 579; 1997, c. 85, a. 666; 2015, c. 21, a. 715.
387. Une personne mentionnée à l’article 386 a droit au remboursement prévu à cet article à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants payable par celle-ci au cours de sa période de demande seulement si elle produit une demande de remboursement après le premier jour de l’exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et dans les quatre ans après le jour qui est:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période;
2°  dans le cas où la personne n’est pas un inscrit, le dernier jour de la période de demande.
1991, c. 67, a. 387; 1994, c. 22, a. 579; 1997, c. 85, a. 666.
387. Une personne mentionnée à l’article 386 ou à l’article 386.1 a droit au remboursement prévu à ces articles à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants payable par celle-ci au cours de sa période de demande seulement si elle produit une demande de remboursement après le premier jour de l’exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et dans les quatre ans après le jour qui est:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période;
2°  dans le cas où la personne n’est pas un inscrit, le dernier jour de la période de demande.
1991, c. 67, a. 387; 1994, c. 22, a. 579.
387. Une personne mentionnée à l’article 386 a droit au remboursement prévu à cet article à l’égard de la taxe payable par celle-ci au cours de sa période de demande seulement si elle produit une demande de remboursement après le premier jour de l’exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et dans les quatre ans après le jour qui est:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période;
2°  dans le cas où la personne n’est pas un inscrit, le dernier jour de la période de demande.
1991, c. 67, a. 387.